La Banque Centrale de Tunisie (BCT) vient de publier, le 15 mai 2020, la circulaire n°2020-11 relative aux « Conditions de fourniture des services de paiement mobile domestique ».
Cette circulaire a pour objectif la promotion d’un écosystème propice au développement des paiements digitaux et favorable à la réduction du cash et à l’inclusion financière et d’asseoir un cadre structuré et standardisé pour les services de paiement mobile. Elle vise, également, la normalisation des exigences minimales pour les différents acteurs de l’industrie des services de paiement mobile, la promotion de la sécurité et l’efficacité du paiement mobile et le renforcement De la confiance des utilisateurs dans ce nouveau moyen de paiement.
Cette circulaire est applicable aux banques, aux établissements de paiement, à l’Office National des Postes, ainsi qu’au gestionnaire de switch mobile autorisé par la BCT à l’exercice de cette activité.
Règle et les conditions générales
La circulaire n°2020-11 de la BCT fixe les règles et les conditions générales de l’émission et la mise à disposition au public par un établissement de tout moyen de paiement par l’usage de téléphone mobile.
Tarification
La circulaire relative aux « Conditions de fourniture des services de paiement mobile domestique » fixe six services gratuits et deux services dits « à tarifs spéciaux ».
Les services suivants, précise la circulaire, doivent être assurés à titre gratuit. Il s’agit de :
- La souscription au service de paiement mobile ;
- Les opérations de cash in ;
- Les paiements commerçant pour le client payeur ;
- La consultation du solde et les détails des transactions ;
- La résiliation du service de paiement mobile ;
- Le paiement commerçant, effectué avec le téléphone mobile dont la valeur est inférieure ou égale à 15 dinars.
Quant aux services à « tarifs spéciaux », ils concernent :
- Les frais d’inter-change pour toute opération de transfert de fonds et de paiement commerçant qui ne peuvent excéder 0,3% de la valeur de de l’opération,
- Les frais de paiement mobile tardif ne sont pas assumés par le client, si le retard a été occasionné par une interruption planifiée du service dont le client n’a pas été informé.